Lois et règlements

2015, ch. 44 - Loi sur Services Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Règlement pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence
93L’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-7 pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence est modifié
a) au paragraphe (1)
(i) par la suppression de
le ministère des Services gouvernementaux
(ii) par l’adjonction de ce qui suit selon son ordre alphabétique :
Services Nouveau-Brunswick
b) par l’abrogation de l’alinéa (3)k) et son remplacement par ce qui suit :
k) Services Nouveau-Brunswick :
(i) assure l’élaboration de plans et de procédures d’approvisionnement des opérations de secours compatibles avec les plans et les procédures de la Régie nationale des approvisionnements,
(ii) est chargé des services téléphoniques et de télécommunications d’urgence;
Règlement pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence
93L’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-7 pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence est modifié
a) au paragraphe (1)
(i) par la suppression de
le ministère des Services gouvernementaux
(ii) par l’adjonction de ce qui suit selon son ordre alphabétique :
Services Nouveau-Brunswick
b) par l’abrogation de l’alinéa (3)k) et son remplacement par ce qui suit :
k) Services Nouveau-Brunswick :
(i) assure l’élaboration de plans et de procédures d’approvisionnement des opérations de secours compatibles avec les plans et les procédures de la Régie nationale des approvisionnements,
(ii) est chargé des services téléphoniques et de télécommunications d’urgence;