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Lois et règlements
2015, ch. 44
- Loi sur Services Nouveau-Brunswick
Article 93
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Date d'entrée en vigueur
2015-10-01
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Règlement pris en vertu de la
Loi sur les mesures d’urgence
93
L’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-7 pris en vertu de la
Loi sur les mesures d’urgence
est modifié
a
)
au paragraphe (1)
(i
)
par la suppression de
le ministère des Services gouvernementaux
(ii
)
par l’adjonction de ce qui suit selon son ordre alphabétique :
Services Nouveau-Brunswick
b
)
par l’abrogation de l’alinéa (3)k) et son remplacement par ce qui suit :
k
)
Services Nouveau-Brunswick :
(i
)
assure l’élaboration de plans et de procédures d’approvisionnement des opérations de secours compatibles avec les plans et les procédures de la Régie nationale des approvisionnements,
(ii
)
est chargé des services téléphoniques et de télécommunications d’urgence;
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Règlement pris en vertu de la
Loi sur les mesures d’urgence
93
L’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-7 pris en vertu de la
Loi sur les mesures d’urgence
est modifié
a
)
au paragraphe (1)
(i
)
par la suppression de
le ministère des Services gouvernementaux
(ii
)
par l’adjonction de ce qui suit selon son ordre alphabétique :
Services Nouveau-Brunswick
b
)
par l’abrogation de l’alinéa (3)k) et son remplacement par ce qui suit :
k
)
Services Nouveau-Brunswick :
(i
)
assure l’élaboration de plans et de procédures d’approvisionnement des opérations de secours compatibles avec les plans et les procédures de la Régie nationale des approvisionnements,
(ii
)
est chargé des services téléphoniques et de télécommunications d’urgence;
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